RattachementSous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000054076665
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-74 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent public peut bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
2. L'agent contractuel territorial bénéficie de ces actions de formation s'il occupe un emploi permanent.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 23 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 27 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 47 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 8 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 et 28 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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