Code général de la fonction publique · Article

Article R422-75

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
  6. Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000054076667
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-75 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent public peut bénéficier, annuellement, sur sa demande, d'un congé afin de participer aux actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 visant à préparer ou réaliser la validation des acquis de son expérience, organisées par l'administration ou un organisme habilité.

2. Ce congé est fractionnable et ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 23 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 28 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 33 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 42 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 47 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 28 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.