Code général de la fonction publique · Article

Article R422-85

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités d'alimentation du compte
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
  6. Sous-section 2 : Utilisation du compte personnel de formation
  7. Paragraphe 2 : Modalités d'alimentation du compte
IdentifiantLEGIARTI000054076695
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-85 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est de 400 heures.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.