Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 1 : Situation de l'agent participant à une action de formation
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076478
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
2. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 4 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 12 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 et 5-1 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.