RattachementParagraphe 4 : Modalités d'utilisation des droits acquis
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 2 : Utilisation du compte personnel de formation
Paragraphe 4 : Modalités d'utilisation des droits acquis
IdentifiantLEGIARTI000054076722
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-95 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent intéressé peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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