RattachementParagraphe 5 : Dépôt des demandes d'utilisation du compte personnel de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 2 : Utilisation du compte personnel de formation
Paragraphe 5 : Dépôt des demandes d'utilisation du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000054076735
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-99 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 422-12 relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
2. 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 422-96 ;
3. 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
4. 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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