Code général de la fonction publique · Article

Article R423-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Mise en place et suivi
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 1 : Organisation de la politique de formation
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  7. Paragraphe 2 : Plans annuels de formation des établissements
  8. Sous-Paragraphe 1 : Mise en place et suivi
IdentifiantLEGIARTI000054076996
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre défini par le document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan annuel de formation, après avis du comité social d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.