RattachementSous-Paragraphe 1 : Mise en place et suivi
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 1 : Organisation de la politique de formation
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Paragraphe 2 : Plans annuels de formation des établissements
Sous-Paragraphe 1 : Mise en place et suivi
IdentifiantLEGIARTI000054077002
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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