RattachementSous-section 1 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Financement des actions de formation
Sous-section 1 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054077020
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les dépenses de formation professionnelle pour les actions qui sont inscrites au plan annuel de formation de chaque direction, service ou établissement en application des dispositions de l'article R. 423-5 sont prises en charge :
2. 1° Soit par l'administration ou l'établissement où l'agent de l'Etat exerce ses fonctions ;
3. 2° Soit par l'administration ou l'établissement à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 12 du décret n°2007-1942
du 26 décembre 2007, 13 du décret n°2007-1942
du 26 décembre 2007 et 9 du décret n°2007-1942
du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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