RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Financement des actions de formation
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054077024
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le comité social territorial compétent est tenu informé lorsque la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 fixe, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, le volume des crédits qu'il souhaite consacrer aux actions engagées par ses agents dans le cadre :
2. 1° De congés de formation professionnelle ;
3. 2° De congés pour bilan de compétences ;
4. 3° De congés pour validation des acquis de l'expérience.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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