RattachementSous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Financement des actions de formation
Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054077035
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-26 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les taux de la contribution mentionnée à l'article L. 423-13 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget dans la limite de 0,6 %.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-526 du 5 avril 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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