RattachementSous-section 1 : Engagement de servir de l'agent bénéficiant d'un congé de formation professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 1 : Engagement de servir de l'agent bénéficiant d'un congé de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054077049
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent public qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle rémunéré s'engage :
2. 1° A rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article R. 422-118 ;
3. 2° A rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement à concurrence de la durée de service non effectué.
4. L'agent peut être dispensé de cette obligation par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour l'agent de l'Etat et pour l'agent hospitalier, cette décision est prise après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 25 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 13 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 45 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007 et 36 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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