RattachementSous-section 1 : Engagement de servir de l'agent bénéficiant d'un congé de formation professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 1 : Engagement de servir de l'agent bénéficiant d'un congé de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054077051
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 423-31, l'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 s'engage à rester à servir pour une durée maximum de trente-six mois :
2. 1° Dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pour les agents de l'Etat ;
3. 2° Dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'agent contractuel de l'Etat qui bénéficie des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 25-1 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 17-1 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 10-1 du décret n°2007-1942
du 26 décembre 2007 et 36-1 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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