RattachementSous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
IdentifiantLEGIARTI000054077055
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-33 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite qui est dans la situation mentionnée à l'article L. 421-7 doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de son engagement de servir.
2. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
3. 1° L'indemnité de résidence ;
4. 2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
5. 3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2008-1151
du 6 novembre 2008 et 1 du décret n°2009-1261
du 19 octobre 2009 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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