Code général de la fonction publique · Article

Article R423-34

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 3 : Formation et engagement de servir
  6. Sous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
IdentifiantLEGIARTI000054077057
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-34 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le remboursement mentionné à l'article R. 423-33 est effectué :

2. 1° Soit au profit du Trésor public dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat intéressé à la date de son admission à la retraite ;

3. 2° Soit au profit de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération du fonctionnaire hospitalier intéressé pendant sa formation, sur décision :

4. a) Soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel le fonctionnaire exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite ;

5. b) Soit du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°2008-1151 du 6 novembre 2008 et 2 du décret n°2009-1261 du 19 octobre 2009 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.