RattachementSous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
IdentifiantLEGIARTI000054077062
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-36 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La dispense de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-35 est accordée :
2. 1° Soit par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat à la date de son admission à la retraite ;
3. 2° Soit par décision des autorités mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 423-34 pour le fonctionnaire hospitalier.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2008-1151
du 6 novembre 2008 et 3 du décret n°2009-1261
du 19 octobre 2009 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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