RattachementSous-section 3 : Formation et engagement de servir des agents contractuels de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 3 : Formation et engagement de servir des agents contractuels de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054077068
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-38 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article R. 423-37 du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser :
2. 1° Sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie ;
3. 2° Le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
4. Si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2007-1942
du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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