RattachementParagraphe 2 : Plans annuels de formation des administrations
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 1 : Organisation de la politique de formation
Sous-section 1 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Paragraphe 2 : Plans annuels de formation des administrations
IdentifiantLEGIARTI000054076972
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Chaque direction, service ou établissement mentionné à l'article R. 423-4 inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la présente sous-section, les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article R. 422-2, dont il prend l'initiative à destination de ses agents.
2. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par la direction, le service ou l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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