RattachementParagraphe 2 : Engagement de servir de l'agent hospitalier ayant bénéficié d'études favorisant sa promotion professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 5 : Formation et engagement de servir des agents hospitaliers
Paragraphe 2 : Engagement de servir de l'agent hospitalier ayant bénéficié d'études favorisant sa promotion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054077110
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-54 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article R. 422-5, l'agent ayant bénéficié du maintien de sa rémunération obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
2. La durée de cet engagement est égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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