RattachementParagraphe 2 : Engagement de servir de l'agent hospitalier ayant bénéficié d'études favorisant sa promotion professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 5 : Formation et engagement de servir des agents hospitaliers
Paragraphe 2 : Engagement de servir de l'agent hospitalier ayant bénéficié d'études favorisant sa promotion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054077112
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-55 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent qui quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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