Code général de la fonction publique · Article

Article R424-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : APPRENTISSAGE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre IV : APPRENTISSAGE
IdentifiantLEGIARTI000054077116
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R424-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les modalités d'accueil et de rémunération de l'apprenti recruté dans le secteur public non industriel et commercial sont fixées par les dispositions réglementaires du titre VII du livre II de la sixième partie du code du travail.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.