1. Les périodes d'astreintes mentionnées à l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, à l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et à l'article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne constituent pas du télétravail au sens du présent titre.
Code général de la fonction publique · Article
Article R431-3
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : DÉFINITION
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre III : TÉLÉTRAVAIL
- Chapitre Ier : DÉFINITION
IdentifiantLEGIARTI000054077127
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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