Code général de la fonction publique · Article

Article R431-4

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : DÉFINITION
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre III : TÉLÉTRAVAIL
  4. Chapitre Ier : DÉFINITION
IdentifiantLEGIARTI000054077133
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R431-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le recours au télétravail peut être régulier ou ponctuel.

2. L'agent peut bénéficier de l'attribution de jours de télétravail fixes, par période hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que l'attribution d'un nombre de jours de télétravail flottants, par période hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dont l'utilisation est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de gestion des congés.

3. Un agent peut, au titre d'une même autorisation de télétravail, bénéficier de ces différentes modalités de télétravail.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.