Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre III : TÉLÉTRAVAIL
Chapitre Ier : DÉFINITION
IdentifiantLEGIARTI000054077135
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R431-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La quotité de temps de travail pouvant être réalisée en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
2. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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