Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre III : TÉLÉTRAVAIL
Chapitre II : RÉGIME D'AUTORISATION
IdentifiantLEGIARTI000054077151
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R432-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées par l'agent et l'intérêt du service.
2. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée par l'autorité mentionnée au a, b ou c du 3° de l'article R. 432-1.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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