Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre III : TÉLÉTRAVAIL
Chapitre II : RÉGIME D'AUTORISATION
IdentifiantLEGIARTI000054077153
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R432-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article R. 432-6 fait connaître par écrit à l'agent sa réponse à la demande de télétravail dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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