Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre III : TÉLÉTRAVAIL
Chapitre III : DÉROULEMENT
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054077175
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R433-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'agent demande l'utilisation des jours de télétravail flottants mentionnés à l'article R. 431-4 ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 4° de l'article R. 431-6, l'administration peut l'autoriser à utiliser son équipement informatique personnel.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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