Code général de la fonction publique · Article

Article R433-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre III : TÉLÉTRAVAIL
  4. Chapitre III : DÉROULEMENT
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054077180
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R433-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente peut être saisie, par l'agent intéressé, du refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'arrêté, la délibération ou la décision mentionné à l'article R. 432-1 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 et 13 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.