RattachementSection 3 : Rémunération du fonctionnaire détaché d'office
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
Section 3 : Rémunération du fonctionnaire détaché d'office
IdentifiantLEGIARTI000054077230
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R441-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :
2. 1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement fixée en application des dispositions de l'article R. 441-11 ;
3. 2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 38 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 15-4 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et 27-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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