RattachementSous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
Section 4 : Fin du détachement d'office
Sous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000054077264
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R441-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 7° de l'article R. 441-12 :
2. 1° Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est placé en disponibilité ;
3. 2° Le fonctionnaire territorial est réintégré dans son cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre, dans les conditions prévues par l'article L. 542-4.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 39 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 15-5 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et 27-2 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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