Code général de la fonction publique · Article

Article R441-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054077208
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R441-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade.

2. A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus :

3. 1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par les dispositions du chapitre II du présent titre à l'exception de la sous-section 4 de sa section 2 et par celles du titre II du présent livre ;

4. 2° Pour le fonctionnaire territorial, par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative du présent code ;

5. 3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par les dispositions du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels de direction et des directeurs de soin relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V de la partie législative du présent code.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 36 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 15-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et 26 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.