1. Pour les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5, au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou au corps des directeurs de soin de la fonction publique hospitalière, les prérogatives dévolues par le présent chapitre à l'autorité hiérarchique, à l'administration ou à l'établissement d'origine sont exercées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Code général de la fonction publique · Article
Article R441-3
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
- Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054077211
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 27-4 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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