RattachementParagraphe 2 : Accès prioritaire aux actions de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS
Section 2 : Mesures d'accompagnement
Sous-section 1 : Accompagnement et parcours de formation des agents de l'Etat
Paragraphe 2 : Accès prioritaire aux actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000054077306
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R442-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque la formation envisagée est assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, celui-ci en bénéficie de plein droit.
2. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration ou l'établissement dont il relève peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'il assure.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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