RattachementParagraphe 2 : Accès prioritaire aux actions de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS
Section 2 : Mesures d'accompagnement
Sous-section 1 : Accompagnement et parcours de formation des agents de l'Etat
Paragraphe 2 : Accès prioritaire aux actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000054077310
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R442-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à l'administration ou l'établissement dont il relève les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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