Code général de la fonction publique · Article

Article R442-21

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
  4. Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS
  5. Section 2 : Mesures d'accompagnement
  6. Sous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé
IdentifiantLEGIARTI000054077330
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R442-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.