RattachementSous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS
Section 2 : Mesures d'accompagnement
Sous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé
IdentifiantLEGIARTI000054077330
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R442-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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