RattachementSous-section 4 : Dispositifs d'accompagnement propres au fonctionnaire de l'Etat occupant un emploi fonctionnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS
Section 2 : Mesures d'accompagnement
Sous-section 4 : Dispositifs d'accompagnement propres au fonctionnaire de l'Etat occupant un emploi fonctionnel
IdentifiantLEGIARTI000054077337
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R442-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise de la catégorie A au sein des administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 et dont l'emploi est affecté par une restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions désignée par arrêté du ministre ayant autorité sur ce service ou, en ce qui concerne un établissement, par arrêté pris par le ou les ministres de tutelle sur proposition des instances compétentes de l'établissement.
2. Cet arrêté peut, le cas échéant, être le même que celui pris en application des dispositions des articles R. 442-1, R. 442-2, D. 442-29, D. 442-40 et D. 442-45.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2019-1442 du 23 décembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.