RattachementSection 1 : Modalités d'intégration dans la fonction publique hospitalière d'agents relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre IV : SITUATION DES AGENTS HOSPITALIERS EN CAS DE TRANSFERT OU DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE SANITAIRE OU SOCIAL
Section 1 : Modalités d'intégration dans la fonction publique hospitalière d'agents relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés
IdentifiantLEGIARTI000054077425
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R444-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent dont l'emploi est concerné par une des opérations mentionnées à l'article L. 444-2 peut demander son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière et sa nomination dans un emploi de l'établissement public issu de l'opération de transformation ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre en fonction dans un établissement ou service social ou médico-social privé à la date de réalisation de l'opération de transformation ou de transfert et justifier d'une durée de services dans cet établissement ou ce service équivalant à deux ans de service à temps complet ;
3. 2° Remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les dispositions législatives du chapitre I er
4. du titre II du livre III.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-643 du 21 juillet 1999 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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