Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre IV : SITUATION DES AGENTS HOSPITALIERS EN CAS DE TRANSFERT OU DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE SANITAIRE OU SOCIAL
Section 1 : Modalités d'intégration dans la fonction publique hospitalière d'agents relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés
Sous-section 1 : Procédure d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000054077433
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R444-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps permettent à l'agent intéressé d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
2. L'agent justifie :
3. 1° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession ;
4. 2° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, à défaut, d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°99-643 du 21 juillet 1999 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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