RattachementSous-section 2 : Classement dans le corps d'intégration
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre IV : SITUATION DES AGENTS HOSPITALIERS EN CAS DE TRANSFERT OU DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE SANITAIRE OU SOCIAL
Section 1 : Modalités d'intégration dans la fonction publique hospitalière d'agents relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés
Sous-section 2 : Classement dans le corps d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000054077439
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R444-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent mentionné à l'article R. 444-1 bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié de la durée de service accomplie dans l'établissement ou le service privé dont il relevait précédemment, sauf, le cas échéant, dispositions plus favorables résultant de l'application des dispositions du statut particulier du corps d'intégration.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°99-643 du 21 juillet 1999 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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