Code général de la fonction publique · Article

Article R445-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : SITUATION DES AGENTS CONTRACTUELS EN CAS DE TRANSFERT D'ACTIVITÉ ENTRE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
  4. Chapitre V : SITUATION DES AGENTS CONTRACTUELS EN CAS DE TRANSFERT D'ACTIVITÉ ENTRE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ
IdentifiantLEGIARTI000054077472
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R445-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent est recruté en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de son employeur précédent sont assimilés à des services accomplis auprès de la personne publique concernée pour l'accès aux actions de formation régies par le titre II du présent livre et pour l'ouverture des droits à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application :

2. 1° Des titres IX, XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

3. 2° Du titre X du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du titre II du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;

4. 3° Des titres IX, XI et XII du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 28-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 29-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et 29-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.