Code général de la fonction publique · Article

Article R453-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : CENTRE NATIONAL DE GESTION
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre III : CENTRE NATIONAL DE GESTION
IdentifiantLEGIARTI000054077494
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R453-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les dispositions régissant le Centre national de gestion sont fixées par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.