Code général des impôts · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Lieu d'imposition
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Dispositions générales
  6. II : Lieu d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000023374476
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 10 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

2. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

3. Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Nota : Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 article 57 II : Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023374476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.