Code général des impôts · Article

Article 1004 bis

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1990 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Obligations diverses
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre III : Autres droits et taxes
  5. Section I : Taxe sur les conventions d'assurances
  6. III : Obligations diverses
IdentifiantLEGIARTI000006305719
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1004 bis du Code général des impôts (version du 15 juin 1990)Légifrance →

1. Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.