Code général des impôts · Article

Article 1009 B

Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 30 décembre 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
  4. AUTRES DROITS ET TAXES
  5. TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006311356
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1009 B du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :

2. a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

3. b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";

4. c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";

5. d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

6. L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

7. Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.