Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 30 décembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementTAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
AUTRES DROITS ET TAXES
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006311356
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1009 B du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :
2. a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
3. b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";
4. c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";
5. d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
6. L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
7. Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
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