1. Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
2. (1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
2. (1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.
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