Code général des impôts · Article

Article 1011 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre III : Autres droits et taxes
  5. Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
IdentifiantLEGIARTI000033220358
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1011 ter du Code général des impôts (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

3. 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

ANNÉE DE LA PREMIÈRE

immatriculation

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

190

4. b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

5. Sont exonérés de cette taxe :

6. a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

7. b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

8. Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.

9. II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

10. III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

11. IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

12. V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

13. VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Nota : Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033220358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.