Code général des impôts · Article

Article 1018 A

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V bis : Droit fixe de procédure
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre III : Autres droits et taxes
  5. Section V bis : Droit fixe de procédure
IdentifiantLEGIARTI000051877580
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1018 A du Code général des impôts (version du 11 juillet 2025)Légifrance →

1. Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

2. Ce droit est de :

3. 1° 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

4. 2° 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

5. 3° 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

6. 4° 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

7. 5° 1 054 € pour les décisions des cours d'assises.

8. Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

9. Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-18,221-19 ou 221-20 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

10. Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

11. Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

12. Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

13. Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

14. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051877580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.