Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section VI : Institutions à caractère social
10 ° : Sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000031688521
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1084 du Code général des impôts (version du 23 décembre 2015)Légifrance →
1. Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
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