Code général des impôts · Article

Article 1084

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

CodeCode général des impôts
Rattachement
10 ° : Sécurité sociale
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
  5. Section VI : Institutions à caractère social
  6. 10 ° : Sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000031688521
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1084 du Code général des impôts (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031688521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.