Code général des impôts · Article

Article 1089 B

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
  5. Section VII : Juridictions. Procédures diverses
  6. 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
IdentifiantLEGIARTI000006305880
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1089 B du Code général des impôts (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.

Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.